Tunisie – Pourquoi l’initiative présidentielle est-elle prioritaire ? (Partie 3/3)

 Tunisie – Pourquoi l’initiative présidentielle est-elle prioritaire ? (Partie 3/3)

TUNIS


Dans la première partie de ce présent article, nous avons montré que la réforme du code successoral est commandée par une double exigence : rendre ce code conforme à la lettre et à l’esprit républicain de la nouvelle Constitution et éradiquer les causes de l’inégalité sociale et économique. Dans la deuxième partie, nous avons procédé à une analyse critique de certaines approches de la notion d’égalité qui a permis de privilégier l’approche mettant l’accent sur l’égalité comme non domination. Ainsi, avons-nous proposé de dévoiler les deux systèmes instituant l’inégalité entre les hommes et les femmes : 1) celui se référant à la « conformité « aux usages et coutumes » et à la notion de « chef de famille » (art. 23 du CSP), et 2) le système de l’agnation que nous présentons dans cette troisième et dernière partie.


>>Lire aussi : 


Pourquoi l’initiative présidentielle est-elle prioritaire ? (1ère Partie/3) 


Pourquoi l’initiative présidentielle est-elle prioritaire ? (Partie 2/3)


 


2) Système des institutions ayant une incidence directe sur le contenu de la répartition de l’héritage : l’agnatisme  (التعصيب)


Il convient de souligner tout d’abord que la notion de chef de famille (paterfamilias ) est déterminante dans la répartition du patrimoine et des biens du défunt en la structurant sur la base du système agnatique unilinéaire en plus de celui des réserves (الفروض). En effet, dans le  premier système la transmission de l’héritage se fait au sein du cercle des parents de sexe masculin du côté du paterfamilias.


Ces derniers sont désignés, depuis les anciens Romains, par le terme « agnat »(العاصب)  et sont définis comme suit : « L'agnation subsiste entre toutes les personnes qui ont été soumises à la puissance du même chef… Sont donc agnats tous les parents par les mâles nés dans la même domus ou dans la même gens (frères, oncle paternel, etc. » (Giffard 1938). Par conséquent,  il apparaît ici clairement que la qualité essentielle de l’héritier est intimement liée au rapport de soumission à un chef de famille et privilégie donc strictement les hommes.


2.1 L’institution de l’agnation : agnatعاصب / agnate  عاصبة


L’agnation concerne deux catégories d’héritiers : a) les héritiers par eux-mêmes, agnats, qui sont exclusivement les descendants et ascendants hommes du côté du père et b) les héritiers par autrui qui sont exclusivement les descendantes et ascendantes (agnates)  du défunt qui héritent par le biais des héritiers hommes du même échelon comme la fille avec le fils et la sœur avec le frère. 


a) Les héritiers agnats héritent la totalité de la succession en l’absence d’héritiers réservataires et ce qui en reste après l’attribution des quotes-parts de ces derniers. En revanche, si la succession est liquidée sur la base des héritiers réservataires, les héritiers agnats n’héritent pas. Les héritiers agnats sont classés selon leur degré de proximité de parenté avec le défunt  (CSP. Art.115)


b) Les agnates par autrui sont les femmes qui héritent avec les héritiers hommes partageant le même échelon comme, par exemple, la fille avec le fils et la sœur avec le frère.


2.2 Première forme de l’inégalité sexuelle dans l’héritage par droit d’agnation.


Cette forme d’inégalité repose sur le principe selon lequel la femme n’est pas une héritière qui se suffit en quelque sorte à elle-même, une héritière ensoi et poursoi, dirions-nous en termes philosophiques, mais elle devient héritière par le biais d’un agnat se trouvant au même niveau qu’elle. Cela arrive dans deux cas : a) la fille par rapport au fils, b) la sœur par rapport au frère.


2.3. Deuxième forme d’inégalité : exclusion de la femme


Cette forme met à nue la discrimination de la femme dans la mesure où elle légalise l’exclusion irréversible de cette dernière de l’héritage. N’étant pas considérée comme héritière réservataire, la femme se trouve ici exclue de l’institution de l’agnation qui ne s’applique qu’aux héritiers de sexe masculin. Par conséquent, certaines femmes ne sont pas reconnues comme successibles, alors que les hommes ayant le même degré de proximité de parenté avec le défunt sont successibles. En vertu de l’article 120 du Code du statut personnel,


la tante paternelle        n’hérite pas     alors que   l’oncle paternel         hérite,


la cousine paternelle    n’hérite pas     alors que    le cousin paternel     hérite,


la nièce paternelle        n’hérite pas     alors que   le neveu paternel       hérite.


2.4. Troisième forme d’inégalité : interruption de la ligne des successibles (agnats) par une femme (الانقطاع عن الورّث بأننثى)


Cette institution dévoile le caractère sexiste du droit successoral tunisien, puisque tous les descendants et descendantes des femmes qui figurent dans la ligne de parenté avec le défunt sont exclus de la succession. La raison fondamentale de cette exclusion réside dans le fait que la parenté passe par les hommes du côté du père et non du côté de la mère. Appartient à la famille, celui qui porte le nom du paterfamilias et le transmet à son tour à ses descendants. A titre d’illustration, il est possible que le petit-fils de l’oncle paternel du défunt hérite une part de la succession, alors qu’il est impossible pour le fils de la sœur consanguine du défunt d’être héritier, le défunt et le neveu ayant été séparés par une femme.


La leçon que l’on peut tirer est que l’inégalité sexuelle ne doit pas être abordée du point de vue des gains et des pertes des héritiers qu’ils soient hommes ou femmes. Car, ce qui compte c’est de saisir la structure de base normative du droit successoral et de la place qu’elle accorde à la femme. Sous cet angle, force est de constater que cette structure de base condamne la femme à la soumission et à la privation de ses droits sur le patrimoine et les biens du défunt. Or, comme nous l’avons signalé plus haut l’inégalité du patrimoine crée et renforce d’autres inégalités. C’est pourquoi, il est impératif de réformer le droit successoral tunisien afin qu’il soit conforme à l’égalité entre les hommes et les femmes.


Lire aussi :


Pourquoi l’initiative présidentielle est-elle prioritaire ? (1ère Partie/3)


Pourquoi l’initiative présidentielle est-elle prioritaire ? (Partie 2/3)