Objectifs atteints, deux ans après la réforme de la justice pénale des mineurs

 Objectifs atteints, deux ans après la réforme de la justice pénale des mineurs

Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Des délais raccourcis pour juger « mieux » et « plus vite ». Le ministère de la Justice rend un rapport, deux ans après la réforme de la justice pénale des mineurs.

 

Les objectifs ont été « globalement atteints » et les délais de jugement « considérablement » raccourcis. C’est en somme le contenu du rapport que va rendre la Chancellerie au Parlement, aujourd’hui, le 13 octobre. L’idée est de dresser un bilan, deux ans après l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs. Ce texte a refondu en profondeur l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, avec le double objectif de juger « mieux » et « plus vite ».

 

Délais réduits

Le code de la justice pénale des mineurs a introduit un jugement en deux temps, avec des délais contraints : trois mois maximum pour statuer sur la culpabilité du mineur ; six à neuf mois supplémentaires pour prononcer une sanction, soit un an au total. Au 30 juin dernier, le délai entre la convocation et la première audience sur la culpabilité s’établit en moyenne à 2,4 mois, et le délai moyen entre cette audience et celle sur la sanction est de 6,4 mois. En 2019, le délai moyen entre les poursuites et le jugement s’élevait à 15 mois.

 

Modules adaptés au parcours des mineurs

Autre changement induit par ce nouveau code de la justice pénale : lorsque les mineurs sont déclarés coupables lors de la première audience, ils sont suivis par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et pris en charge à l’aide d’une mesure éducative unique qui peut inclure des « modules » adaptés à leur parcours. Ces modules incluent notamment des prises en charge dans des établissements d’accueil de jour, des prises en charge sanitaires, des placements chez un autre membre de la famille ou encore des activités d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou de la collectivité.

 

>> A lire aussi : Contrôles au faciès : la Défenseure des droits offensive, le Conseil d’Etat impuissant