Point de vue – Tunisie. Confiscation du pouvoir pré-constituant

 Point de vue – Tunisie. Confiscation du pouvoir pré-constituant

L’indignation ne retombe pas après les propos polémiques et versant dans le complotisme de Kais Saied. © Fethi Belaïd / AFP

Le décret présidentiel du 22 septembre 2021 relatif aux mesures exceptionnelles vient préciser le processus pré-constituant devant conduire aux révisions constitutionnelles. Un processus sans partage, totalement confisqué par le président.

 

Le pouvoir pré-constituant est ce pouvoir politique à qui échoit la compétence de définir les règles d’élaboration et les démarches à suivre pour préparer et adopter un nouveau texte constitutionnel, de fixer la compétence de débattre des dispositions constitutionnelles à insérer dans le texte final, ainsi que la compétence de légiférer et de décider en dernière instance durant cette phase. Il est « pré-constituant » dans le sens où il incarne la décision politique préalable fixant tout le processus et les procédures devant mener à la révision de la Constitution et les finalités politiques du processus. Certains auteurs ont tendance à confondre le pouvoir pré-constituant avec le pouvoir proprement constituant, mais le pouvoir pré-constituant est chronologiquement et techniquement séparé du pouvoir constituant proprement dit, exercé par une assemblée constituante ou un comité d’experts. Ainsi, le pouvoir pré-constituant, comme autorité politique ordonnatrice et conceptrice de la philosophie et de la procédure constituante, reste déterminant par rapport au pouvoir constituant lui-même, en charge de préparer les modifications de la Constitution, qui est censé lui être inféodé. Car Saied, accapare un pouvoir pré-constituant, à titre de président légitimement élu face à la décrépitude des institutions de 2014 qui ont corrompu tout le système politique. Le héros du « petit peuple » ne peut pas ne pas lui offrir une « grande Constitution » historique. Une Constitution radicale et vengeresse, peu soucieuse de compromis, peu habile politiquement.

Le pouvoir pré-constituant, une réalité politique

Il s’agit des règles et procédures qui ont pour objectif d’établir la procédure constituante elle-même, et ainsi de justifier et d’imposer politiquement le phénomène constituant, sa forme, ses modalités, ses finalités politiques et philosophiques. Le pouvoir pré-constituant n’est pas une nébuleuse, mais une réalité politique (intéressant la science politique) et même « institutionnelle », souvent occultée dans les études de droit constitutionnel, tant par son caractère exceptionnel et politique accentué, que par le fait qu’il s’agit d’un phénomène non subordonné à une norme suprême initiale ou à une quelconque hiérarchie de normes préalable, tout comme le pouvoir constituant lui-même d’ailleurs.

On peut dire que, dès qu’il a recouru à l’état d’exception de l’article 80 de la Constitution en confisquant tous les pouvoirs, en suspendant la Constitution et le Parlement, en révoquant le chef du gouvernement et en présidant le ministère public, le président Kais Saied est aussitôt entré dans la sphère du pouvoir pré-constituant. Puisque son objectif principal tendait à faire voter une nouvelle Constitution, puis, se ravisant, de crainte de chambarder tout l’ordre constitutionnel, il s’est limité à des remaniements importants. Cela dit, le coup de force politique initial a dépassé les limites du permissible par l’article 80. Mais, en dépit de cet abus, il n’a pu abolir tout l’ordre juridique de l’Etat, ni l’Etat lui-même. Il s’est souvent autoproclamé défenseur de l’Etat, malmené par des forces occultes, par la corruption et les abus de la majorité islamiste. Le droit reste en vigueur : lois, règlements et autres actes administratifs, tribunaux. Quoiqu’on peut se demander si cet ordre juridique garde encore un sens à la suite de la confiscation des pouvoirs constitutionnels, politiques, législatifs et judiciaires, viciés par l’exceptionnalité initiale.

Un pouvoir précisé par le décret du 22 septembre

Le décret présidentiel du 22 septembre 2021 relatif aux mesures exceptionnelles vient préciser davantage le pouvoir pré-constituant de Kais Saied. Il s’agit d’une « petite Constitution ». Saied est devenu le législateur de droit commun. Il légifère presque en tout, non pas sur la base de la Constitution, mais en se fondant sur sa propre volonté, ses propres décrets-lois ou décrets selon les matières. Ses décrets-lois ne sont pas susceptibles de recours en annulation, ils sont au sommet de la pyramide juridique pré-constituante. Point de garanties donc pour les justiciables, en dépit de sa proclamation de foi en faveur de la préservation des droits et libertés individuelles. Il peut abuser dans l’impunité totale, parce qu’il en a décidé souverainement ainsi, parce que, outre l’immunité présidentielle, il se pare de l’immunité de l’exceptionnalité. C’est la « dictature souveraine » et non la « dictature déléguée » (appelée « dictature de commissaire » par Bodin et Schmitt). Pire encore, l’article 5 du décret (ch. II), après avoir énuméré les domaines importants touchant aux libertés publiques et aux instruments de la démocratie (partis, loi électorale, traités, organisation de la justice, statut personnel, libertés et droits de l’homme, organisation des instances constitutionnelles, loi organique du budget, pouvoir local, détermination des crimes et délits, amnistie générale…), spécifie que « les matières autres que celles qui sont des domaines ci-dessus mentionnés, relèvent (encore) du pouvoir réglementaire général et sont (donc) prises sous forme de décret présidentiel ». Horrible disposition totalisante, propre aux régimes tyranniques. C’est comme si on disait, « tout ce qui ne relève pas du président Saied à titre principal, relève encore de son domaine d’intervention à titre subsidiaire». Ainsi va ce décisionnisme abusif. Pour modifier une Constitution et un régime politique, on annihile par un décret présidentiel tout le processus de l’ordre juridique de l’Etat.

Un pouvoir confisquant tout « de droit »

Saied incarne encore, d’après ce décret, le pouvoir exécutif, tout le pouvoir exécutif. Après avoir acquis le statut de législateur de « droit commun », le voilà chef de tout l’exécutif. Il est le président statutaire et le gouvernement de fait en même temps. La dyarchie exécutive, pourtant annoncée, n’a plus de sens. Il est seulement assisté d’un gouvernement qui ne servira à rien, qui lui doit allégeance et fidélité et qui peut être révoqué à tout moment par lui. Puisque le gouvernement « est responsable de ses actes devant le président de la République » seul (Art.18), notamment en l’absence de parlement, dont il n’est nullement question dans ce décret. Il peut déléguer quelques tâches au gouvernement, mais Saied n’est pas prêt à lâcher quoique ce soit, comme il l’a montré depuis son élection, aussi limitées qu’étaient ses pouvoirs constitutionnels. D’ailleurs, c’est lui qui préside le conseil des ministres. On conçoit bien la nature du régime présidentiel envisagé par lui.

Il peut soumettre encore par référendum tout projet de décret- loi, sur n’importe quel sujet qu’il estimera, lui, nécessaire, alors que les recours au référendum sont d’ordinaire étroitement limités à des objets politiques et de principe majeurs.

Le décret précise enfin le processus pré-constituant au dernier chapitre (ch.VI). Le président s’investit d’autant plus de tout le pouvoir pré-constituant qu’il supprime l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, pour s’arroger l’exclusivité de l’interprétation des choses constitutionnelles. Parce que la Constitution est devenue maintenant une « chose » qu’on manipule à outrance, même si elle était déjà une « chose », ou presque, avec les combinaisons islamistes. Mais pour Saied, elle risque d’être « sa » « chose », tant il est vrai qu’il s’y investit personnellement et totalement. L’article 22 de ce chapitre indique clairement que « le Président élabore les projets de révision relatives aux réformes politiques avec l’assistance d’une commission dont l’organisation est fixée par décret présidentiel ». On remarque que, c’est lui, le président, d’après cet article 22, qui « élabore la révision constitutionnelle ». Il faut entendre par là que le processus pré-constituant reste entre ses mains, sur la forme et sur le fond. La commission d’experts sera tout au plus composée par des juristes inféodés à la volonté pré-constituante et, plus tard, constituante du chef, jouant le rôle de « porte-paroles » d’un pouvoir qui « dicte », sens linguistique du terme « dictature », ses choix politiques aux experts choisis par lui personnellement. Les experts vont entériner sans doute des choix assez aberrants, allant, comme le prévoyait le candidat Saied dans son programme électoral de 2019, jusqu’à la suppression du parlement et son remplacement par un système anarchique de décentralisation, de type Jamahiriya de Khadhafi, partant de comités populaires locaux et régionaux et parvenant à une instance nationale informe représentant ces localités. Les juristes experts devront savoir à l’avance qu’on ne répare pas l’anarchie anté-saiedienne par une anarchie pro-saiedienne. Ils doivent connaitre leurs limites et assumer leurs actes. La Tunisie est essoufflée, elle ne survivra pas à une autre Constitution partiale, prenant le parti pris d’un seul camp. La solution n’est ni la Constitution islamiste ni la Constitution saiedienne, dépourvues toutes les deux de consensus profond, mais une Constitution homogénéisant l’hétérogénéité politique et sociale de la Tunisie et réhabilitant la Révolution de tous.

Le retour supposé au peuple

La finalité du processus pré-constituant et constituant est également fixée par lui, le président. La révision constitutionnelle visera à établir un « véritable régime démocratique ». Le régime de 2014 n’était pas supposé « démocratique », parce qu’il a été sans doute instable et corrompu. Il y a confusion ici et de la forme d’adoption du régime de 2014 et de sa substantialité politique, qui ne correspond aux préférences de Saied. Le régime n’était pas démocratique, parce qu’il n’était pas, comme il le souhaite, lui, de type présidentiel, mais parlementaire. Confusion d’esprit. Ce régime (qui sera présidentiel) va reposer, d’après le décret, sur la séparation des pouvoirs et l’équilibre entre eux. Il va garantir les droits et libertés individuelles et publiques, tout en réalisant les objectifs de la Révolution (travail, liberté et dignité), confisqués par ses ennemis déclarés. Le projet de révision sera soumis enfin par le président au référendum pour son approbation par le peuple (art.22). Car toute cette révision constitutionnelle est justifiée par le retour à la souveraineté du peuple, déviée de son chemin naturel à la suite de la révolution, malmenée par la partitocratie. Un peuple dont le grand mal dont il se plaint est qu’on ne cesse de parler en son nom. Un peuple qui se trompe tout le temps, qui fait souvent confiance à un camp et qui se ravise aussitôt qu’il a choisi. Souverain, on ne sait plus si le peuple l’est vraiment, surtout si cette confiscation pré-constituante, puis constituante, va s’étaler dans le temps.

 

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